Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 2 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833825
- Date
- 2 novembre 1992
administratif
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION | 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 61 du code de la nationalité dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. X... ne conteste pas que tout en résidant provisoirement en France, il avait conservé en Algérie le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ; que c'est donc à bon droit que le ministre de la solidarité a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 61 susmentionné ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 2 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel