Conseil d'État · 7 SS — 4 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833852
- Date
- 4 décembre 1992
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Françis X..., sa décision du 11 février 1987 par laquelle il a refusé d'accorder l'indemnité d'éloignement à l'intéressé ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 11 février 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 23 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre mer dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant que M. Francis X..., né en 1957 à la Guadeloupe, est venu en métropole en 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts et qu'il doit donc être regardé comme domicilié dans ce département au sens de la disposition précitée ; qu'il a été recruté sur concours le 12 février 1982 en qualité d'élève-surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, qu'il a été affecté successivement aux prisons de Fresnes et à la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; qu'il a été titularisé dans ses fonctions de surveillant à compter du 15 novembre 1983, qu'ainsi il a reçu une affectation en France métropolitaine à la suite de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 février 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel