Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833872
- Date
- 3 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES | 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., M. Guy X..., et M. Alain X..., demeurant à Han-sur-Seille, commune d'Arraye et Han (Meurthe-et-Moselle) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 84-8430 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1983 du préfet de la Meurthe-et-Moselle confirmant le contenu du règlement intérieur de l'association communale de chasse agréée d'Arraye et Han et annule et rectifie ledit règlement intérieur en ce qui concerne le droit d'entrée et les cotisations ; 2°) condamne les défendeurs aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ; Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du règlement intérieur de l'association en tant qu'il fixe le montant des cotisations dues par les adhérents : Considérant que si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1964, les associations communales ou intercommunales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé ; que les décisions qu'elles prennent en dehors desdites prérogatives sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative ; qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions qu'elles prennent pour fixer le montant des cotisations dues par leurs adhérents ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur requête en tant qu'elle porte sur les dispositions du règlement intérieur de l'association communale de chasse agréée d'Arraye et Han fixant les cotisations de ses adhérents ; Sur les conclusions de la requête dirigée contre la lettre du préfet : Considérant que la lettre du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 18 novembre 1983 se bornait à rappeler aux requérants les termes du règlement intérieur de l'association communale de chasse agréée d'Arraye et Han ; que cette lettre ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief et n'était pas susceptible de recours contentieux ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur reuête ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Guy X..., à M. Alain X..., au ministre de l'agriculture et du développement rural et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel