Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833907
- Date
- 28 décembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMANCY (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMANCY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 91-888 et 91-889 en date du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Roche-sur-Foron en date du 20 février 1991, accordant à la société La Halle aux cuirs un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur la zone industrielle du Dragiez ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la COMMUNE D'AMANCY, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE D'AMANCY à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'arrêté en date du 20 février 1991 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à la société La Halle aux cuirs un permis de construire pour un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé dans la zone industrielle du Dragiez ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AMANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMANCY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMANCY, à la société La Halle aux cuirs et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel