Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833908
- Date
- 28 décembre 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1991 et 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMANCY (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 91-989 et 91-990 en date du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux arrêtés du maire de la Roche-sur-Foron en date du 20 février 1991, accordant un permis de construire respectivement à la société SLMC et à M. X... pour des bâtiments à usage d'entreprôt dans la zone industrielle de Dragiez ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la COMMUNE D'AMANCY, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE D'AMANCY à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elle a présentés contre les arrêtés en date du 20 février 1991 par lesquels le maire de la Roche-sur-Foron a accordé des permis de construire à la société SLMC et à M. X... pour des bâtiments à usage d'entrepôt sur des terrains situés dans la zone industrielle du Dragiez ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AMANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMANCY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMANCY, à la société SLMC, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel