Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833927
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 6 octobre et 16 novembre 1987 par lesquelles le préfet délégué pour la police du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yaghoud X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées en date des 6 octobre et 18 novembre 1987, que les étrangers qui se prévalent de l'article 15 de cette ordonnance pour l'obtention d'une carte de résident doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande d'une carte de résident, M. X... séjournait irrégulièrement en France ; qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité ; que par suite le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, était tenu, comme il l'a fait par les décisions contestées, de rejeter sa demande ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui a dès lors suffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit jugement a rejeté son pourvoi dirigé contre ces décisions ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel