Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833942
- Date
- 6 mars 1992
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source officielle60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. | 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986, présentée par Mlle X..., demeurant "la Claie", Surfonds au Breil-sur-Mérize (72370), M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la construction par l'administration des postes et télécommunications d'un parc de stationnement sur la parcelle jardin du lotissement "La Pierrière" à Niort ; 2°) condamne l'administration des postes et télécommunications à verser à chacun d'entre eux des dommages et intérêts s'élevant à 292 400 F plus 2 000 F par jour jusqu'à l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Mireille X... et autres, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen de leur requête que Mlle X... et MM. Y... et X... qui sont propriétaires de parcelles de terrain dans le lotissement "La Pierrière" situé à Niort, entendent faire appel du jugement du 22 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Poitiers a rejeté celles des conclusions de leur demande qui tendaient à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser pour des préjudices causés par l'existence et le fonctionnement d'un parc de stationnement que l'administration des postes et télécommunications a aménagé sur la parcelle n° 43 faisant partie du lotissement "La Pierrière" ; Considérant que les requérants, à qui il appartenait d'établir la réalité et l'étendue des préjudices qu'ils ont subis, se bornent à faire état de troubles de voisinage qu'ils qualifient d'importants en les chiffrant à 2 000 F par jour sans apporter de justifications permettant de vérifier que ces troubles présentaient pour chacun d'eux, compte tenu de sa situation particulière par rapport à l'ouvrage, un caractère de nature à ouvrir droit à indemnisation ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de leur accorder les indemnités demandées ; Article 1er : La requête de Mlle X... et de MM. Y... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à MM. Y... et X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel