Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 23 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833944
- Date
- 23 mars 1992
administratif
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source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE | 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de Mlle Catherine X..., demeurant ..., résidence Blaise Pascal appartement 304, Floirac (33270) annulé les décisions des 19 décembre 1983 et 28 février 1984 par lesquelles son directeur a mis fin aux fonctions d'agent temporaire de cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été licenciée de l'emploi d'aide soignante qu'elle occupait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX le 19 décembre 1983, cette décision prenant effet le 1er avril 1984 ; que si elle a cessé d'assurer son service dès le 5 février 1984, elle s'est cependant présentée à cet établissement après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 février 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait refusé de reprendre son service ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service ; que dès lors la décision du 28 février 1984 mettant fin à ses fonctions pour abandon de poste est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ; Considérant que l'annulation de la décision précitée du 28 février 1984 a pour effet de remettre en vigueur la décision du 19 décembre 1983 prononçant le licenciement de Mlle X... et qui était motivée par une "participation trop peu importante à l'activité du service" ; que cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu pour seul motif les absences de l'intéressée autorisées par des congés-maladie, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux en a également prononcé l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions précitées ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée. Article 2 : La présene décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 23 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel