Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833967
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anni Yessayan ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yessayan devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication des délais et des voies de recours ; Considérant qu'il est constant que Mme Yessayan a reçu le 11 octobre 1991 notification de l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et des délais de recours ; que, par suite, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant de telles obligations, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a estimé que, faute de préciser les modalités concrètes selon lesquelles l'intéressée pouvait exercer son recours un samedi, cette notification n'avait pas fait courir le délai, et qu'il a déclaré recevable la requête présentée par Mme Yessayan le 14 octobre 1991 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme tardive la demande de Mme Yessayan ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Yessayan devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Yessayan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833967
Données disponibles
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