Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833971
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle335-03-02-02-04 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Etranger exerçant même partiellement l'autorité parentale sur l'enfant ou subvenant effectivement à ses besoins (article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989) - Conditions non remplies.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 14 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Rexhepi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., auquel la qualité de réfugié a été refusée, se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que si M. Y... est le père d'un enfant naturel de nationalité française, qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. Y... et la mère de l'enfant n'avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale ; que dans ces conditions, en application de l'article 374 du code civil, M. Y... ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ; que d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y..., qui n'exerce aucune profession, subvienne effectivement au besoin de l'enfant qu'il a reconnu ; que dans ces conditions, M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'en admettant que l'arrêté attaqué ait été accompagné d'une mesure de reconduite de M. Y... à destination de son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette décision a été prise l'intéressé ait justifié de raisons faisant obstacle à une telle mesure ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 novembre 1991 est annulé. Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833971
Données disponibles
- Texte intégral