Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 23 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833983
- Date
- 23 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Incidence sur d'autres conclusions du même requérant - Désistement de l'un des deux pourvois dirigés par une même partie contre une même décision - Non-lieu à statuer sur la seconde requête, enregistrée antérieurement au donné acte du désistement. | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Causes diverses de non-lieu - Désistement de l'une des deux requêtes dirigées par une partie contre une même décision - Non-lieu à statuer sur la seconde requête, enregistrée antérieurement au donné acte du désistement.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'HYERES demande au Conseil d'Etat d'annuler une délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en date du 8 juillet 1988, lui adressant un avertissement, lui enjoignant de détruire tout fichier constitué à partir des demandes de cartes nationales d'identité, lui demandant de la saisir pour avis du fichier sur la paye du personnel et du fichier électoral, de supprimer la liaison établie avec le fichier des cartes grises des préfectures et transmettant aux ministères compétents le dossier de l'installation de caméras de surveillance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE D'HYERES a engagé deux instances enregistrées sous les n os 101 764 et 101 782, contre une délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en date du 8 juillet 1988 ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 101 782, la ville s'est désistée de son pourvoi et qu'il en a été donné acte par ordonnance du président de la 10ème sous-section du Contentieux en date du 6 juin 1989 ; que, ce donné acte est intervenu postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête ; que, par suite, celle-ci est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE D'HYERES. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'HYERES, à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés(CNIL) et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833983
Données disponibles
- Texte intégral