Conseil d'État · 10 SS — 19 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007833995
- Date
- 19 octobre 1992
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Collège Jean Lurçat, 19, rue G. Bourgoin à Achères (78260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 mai 1985 et du 27 novembre 1986 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts sur son indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'a jamais résidé dans le département de la Réunion et ne peut donc y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que la double circonstance qu'il a bénéficié en 1983 d'un congé bonifié à la Réunion, où vivent ses parents, et qu'il a sollicité en vain sa mutation dans ce département est sans incidence sur la légalité de ce refus, qui ne méconnait ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires, ni le droit à une vie familiale normale et n'a aucun caractère rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les refus du ministre de l'éducation de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes qui lui seraient dues à ce titre ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007833995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel