Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834003
- Date
- 19 février 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle50-01-03 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - ORGANISATION DES SECOURS | 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR | 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant rue du Hubiland Hameau de Landemer à Urville-Nacqueville (50460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des ports et de la navigation maritime refusant d'abroger l'instruction du 2 mars 1989 par laquelle le directeur des ports et de la navigation maritime a organisé le service des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) en tant qu'elle a prévu le régime de permanence, l'organisation du service opération et le régime du travail desdits C.R.O.S.S. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'instruction du 2 mars 1989 du directeur des ports et de la navigation maritime, qui organise le fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, est relative à l'organisation d'un service public ; qu'elle ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les agents considérés tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ; que M. X..., qui est agent dudit service, est sans qualité pour contester la légalité de l'instruction attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'ainsi, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel