Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834029
- Date
- 9 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION | 16-06-08-03-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai 1987 et 17 août 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... Saint-Jouan des Guerets à Chateauneuf (35430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1986 par lequel le maire de Saint-Malo a prononcé sa révocation de son emploi d'ingénieur principal titulaire de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Saint-Malo, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 1986 du maire de Saint-Malo, qui constitue la décision attaquée, M. X..., ingénieur principal des services techniques de la commune de Saint-Malo, a été révoqué au motif que "l'intéressé a fait usage de personnel, de matériel et de biens de la ville à des fins personnelles, qu'il y a eu fausse facturation dans un but dolosif et qu'il a reçu des avantages très substantiels d'une entreprise privée travaillant pour le compte de la ville" ; Sur la régularité de la procédure disciplinaire : Considérant, d'une part, qu'aucun texte applicable en l'espèce ne prévoyait la possibilité d'une récusation des membres du conseil de discipline, ni l'obligation pour le conseil de discipline de se prononcer par vote à bulletins secrets ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas avoir demandé un report de la séance du conseil de discipline ; qu'il n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le conseil de discipline aurait illégalement refusé de lui accorder un tel report ; Considérant, enfin, que l'avis du conseil de discipline n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que M. X... n'établit pas que les attestations des employés municipaux relatives aux faits qui lui étaient reprochés auraient été falsifiées ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ait écarté comme non prouvée l'accusation d'avoir fait établir de fausses factures n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté ataqué, dès lors que les autres griefs retenus à la charge de l'intéressé étaient en l'espèce de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation qui a été prononcée à l'encontre de M. X... et dont le conseil supérieur a d'ailleurs estimé qu'elle devait être maintenue ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel