Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834043
- Date
- 18 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT | 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE", dont le siège est Cité Clairvivre à Excideuil (24160) ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., le résultat du concours sur titres ouvert pour le recrutement d'un aide ouvrier professionnel chargé du fonctionnement de la station de pompage du Pervendoux, ensemble la nomination de M. Y..., candidat retenu par le jury ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE", - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE" a organisé en mars 1985 un concours sur titres pour le recrutement d'un aide-ouvrier professionnel ; que le jury du concours, après avoir sélectionné trois candidats, les a soumis à un entretien pour les départager et a retenu M. Y... ; Considérant qu'à défaut, dans la réglementation du concours, d'une disposition prévoyant une telle épreuve, le jury chargé d'apprécier la valeur des candidats était tenu de limiter son examen à l'appréciation des titres portés à sa connaissance dans les dossiers de candidature ; qu'ainsi, en instituant cet entretien, le jury a méconnu la réglementation applicable au concours dont il s'agit ; que M. X... qui, ayant soulevé dans le délai du recours contentieux un autre moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée, était recevable à soulever ultérieurement le moyen tiré de cette méconnaissance , était dès lors fondé à demander l'annulation de la délibération du jury ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du jury qui lui avait été déférée et, par voie de conséquence, la nomination de M. Y... ; Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC DEPARTEMENTAL D'ACTIONS SOCIALES, DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL "CITE DE CLAIRVIVRE" , à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel