Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834054
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1988 et 17 juin 1988, présentés pour M. Emile X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa fille Michèle X..., demeurant ... ; M. et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision en date du 20 septembre 1985 relative au remembrement de Leme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., agissant également au nom de sa fille Mlle X... - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition ne fait obligation à une commission départementale d'aménagement foncier d'entendre les héritiers de l'un des propriétaires décédé dont les biens ont été remembrés, dès lors que ni ce propriétaire avant son décès, ni, par la suite, ses héritiers, n'en ont fait la demande et que les attributions n'ont pas été modifiées à l'initiative de tiers ; que le moyen tiré par les requérants de ce que certains des héritiers de Mme X... n'ont pas été invités par la commission départementale à présenter leurs observations doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation à la commission départementale, M. X... s'est plaint de la mauvaise qualité de parcelles qui n'étaient pas celles qui ont été en fait attribuées au compte des biens de communauté Bellier-Littière ; qu'il n'était donc pas recevable, devant le tribunal administratif à critiquer pour la première fois la qualité de la parcelle ZC 104 qui a été en fait attribuée à ce compte ; qu'il n'est pas davantage recevable, devant le Conseil d'Etat, à invoquer pour la première fois la violation de la règle de l'équivalence qui résulterait de l'attribution de cette parcelle ; Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation à la commission départementale de tenir compte du handicap de Mlle X..., pour lui réattribuer une parcelle ZD 52 sur laquelle elle pouvait se rendre sans emprunter la voie publique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes ; Article 1er : La requête de M. et Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel