Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834058
- Date
- 15 avril 1992
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Solution
source officielle26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Documents préparatoires et états provisoires de documents en cours d'élaboration - Rapport de l'inspection générale des finances - Rapport inséparable du processus de décision devant conduire à l'intervention d'une réforme.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de la justice, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1989 ; le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association S.O.S défense, sa décision implicite refusant de communiquer à cette association le rapport de l'inspection des finances concernant l'aide judiciaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association S.O.S défense devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport établi par l'inspection générale des finances sur "les dépenses consenties par l'Etat au titre des frais de justice" a été demandé par le Garde des sceaux en vue d'une réforme de l'aide judiciaire ; que, en raison des propositions qu'il comporte, il n'est pas séparable du processus de décision qui devait conduire à l'intervention de cette réforme ; que, dès lors, il n'a pas le caractère de document auquel s'applique le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer à l'association S.O.S défense le rapport de l'inspection des finances relatif à l'aide judiciaire ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association S.O.S défense devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association S.O.S défense, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel