Conseil d'État · 2 SS — 13 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834064
- Date
- 13 avril 1992
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Moncef Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler sa carte de résident ordinaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Moncef Y..., ressortissant tunisien, a présenté le 18 mars 1988 une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que la carte de résident ordinaire dont il était précédemment titulaire était expirée depuis le 11 mars 1978 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité de demander en temps utile le renouvellement de ladite carte, c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon a examiné sa demande au regard des dispositions applicables aux nouveaux immigrants ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant que M. Moncef Y..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas la condition à laquelle les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moncef Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant de renouveler son titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. Moncef Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOUIRet au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel