Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 1 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834073
- Date
- 1 juin 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1991 et 5 septembre 1991, présentés par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers l'a déclaré "réformé définitif" en application de l'article L.61 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code du service national "Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 juillet 1989 de la commission du service national déclarant M. X... inapte au service national actif repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 février 1991 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers l'a déclaré "réformé définitif" en application de l'article L.61 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel