Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 septembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834100
- Date
- 25 septembre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle14-06-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - BOURSES DE COMMERCE | 20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société anonyme "GEORGES MAURER" jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la société contre les décisions de la Banque centrale de compensation relève ou non de la compétence administrative ; Vu la décision en date du 2 mai 1988 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action intentée par la société anonyme "GEORGES MAURER" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-920 du 9 août 1950 ; Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 5 avril 1982 portant homologation du règlement général des marchés réglementés de la Bourse de commerce de Paris, ensemble ledit règlement général ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 19 janvier 1976, relatif au contrôle de la Banque centrale de compensation instituée auprès des marchés réglementés de la Bourse de commerce de Paris ; Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 19 janvier 1976, portant homologation d'une convention relative aux marchés réglementés de la Bourse de commerce de Paris ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GEORGES MAURER et de Me Vincent, avocat de la Banque centrale de compensation (B.C.C.), - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 2 mai 1988, rendue sur renvoi du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal des conflits a déclaré que la connaissance du litige né de l'action de la société "GEORGES MAURER" contre les décisions de la Banque centrale de compensation des 18 novembre et 16 décembre 1983 ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société "GEORGES MAURER" comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son jugement en date du 26 mars 1985, doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes par la société "GEORGES MAURER" devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention précitée, homologuée par arrêté ministériel du 19 janvier 1976, "l'enregistrement de chaque opération est subordonné à la constitution d'un déposit, dont la nature et le montant sont fixés, et modifiables, pa la Banque centrale de compensation, soit par mesures générales, soit par mesures individuelles, après consultation du commissionnaire agréé ou du titulaire du compte" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre les mesures individuelles attaquées, la Banque centrale de compensation ait consulté la société GEORGES MAURER, commissionnaire agréé près la Bourse de commerce de Paris ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que ces décisions ont été prises sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l'annulation desdites décisions ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 et les décisions de la Banque centrale de compensation du 18 novembre 1983 et du 16 décembre 1983 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GEORGES MAURER", à la Banque centrale de compensation et au ministrede l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 septembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel