Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834133
- Date
- 22 janvier 1993
administratif
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Solution
source officielle16-06-08-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE | 16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1986 par lequel le maire de Nantes l'a révoqué du corps des sapeurs-pompiers de ladite ville ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la ville de Nantes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Gilles Y..., caporal-chef des sapeurs-pompiers de la ville de Nantes, alors qu'il était en service le 25 janvier 1986, a, sous l'empire de l'alcool, agressé un de ses collègues en le frappant au visage ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison desdits faits, ainsi que de la violation répétée par M. Gilles Y... des règles applicables au corps auquel il appartient, la sanction de la révocation, le maire de Nantes s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. Gilles Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1986 par lequel le maire de Nantes l'a révoqué du corps des sapeurs-pompiers de la ville ; Article 1er : La requête de M. Gilles Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Y..., au maire de Nantes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 22 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel