Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834141
- Date
- 5 février 1993
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source officielle54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Fonction publique - Modification des tâches confiées à un agent dans ses fonctions de commis d'administration affecté au service des archives.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., commis aux archives départementales, domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la note de service en date du 24 juillet 1987 par laquelle la directrice des archives départementales a modifié ses attributions, et statuant par voie d'évocation d'annuler ladite note de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de Mme Monique X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par note de service du 19 juillet 1987, la directrice des archives départementales de la Guyane a modifié les tâches qui étaient confiées à Mme Monique X... dans ses fonctions de commis d'administration affecté au service des archives ; Considérant que cette décision n'a pas le caractère d'une mutation mais constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette mesure ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine à titre de frais engagés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Guyane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du département de la Guyane et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel