Conseil d'État · 2 SS — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834143
- Date
- 22 février 1993
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source officielle15-03-01-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES | 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. José Antonio X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant portugais, a, le 28 novembre 1988, demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10-1°) précité du règlement du 15 octobre 1968 ; qu'il a produit à l'appui de sa demande un document établi par la junte de paroisse de Caldas de Rainha attestant qu'il est à la charge de sa grand-mère, travailleur demeurant en France ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel