Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834145
- Date
- 27 janvier 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 du maire de Vichy mettant fin à son stage à compter du 30 juin 1988 et le radiant du tableau des effectifs de la commune à dater du 1er juillet 1988 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du maire de Vichy en date du 31 octobre 1986, M. X... a été nommé conducteur auto-poids lourds stagiaire à compter du 1er juillet 1986 ; que, par arrêté du 8 juillet 1987, M. X... a été maintenu en position de stagiaire pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1987 ; qu'enfin, par arrêté du 28 avril 1988, il a été mis fin à compter du 30 juin 1988 au stage de M. X... qui a été radié des effectifs de la ville de Vichy à compter du 1er juillet 1988 ; Considérant que M. X..., bien que conducteur stagiaire, était en réalité affecté, l'hiver à des travaux d'entretien et, pendant la saison estivale, au transport des passagers du bac "Le Cygne" sur la rivière l'Allier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entre la date de sa nomination en qualité de conducteur auto-poids lourds stagiaire et la date de son licenciement, n'a effectivement exercé aucune des fonctions incombant aux conducteurs auto-poids lourds ; qu'ainsi n'ayant pas été mis à même d'exercer ses fonctions de stagiaire dans les conditions prévues par la loi, il ne pouvait être licencié en fin de stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1988, ainsi que l'annulation dudit arrêté ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 février 1989, est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Vichy, en date du 28 avril 1988, est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au maire de Vichy et au ministre du travail, de l'emploi et de la frmation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel