Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 18 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834148
- Date
- 18 janvier 1993
administratif
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1989 et 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PUJOS, dont le siège social est ... ; la société anonyme PUJOS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1988 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne lui accorde le permis de construire 57 logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense et droits et intérêts des propriétaires fonciers du quartier du Port de Grois et de la crête de Vallières (ADDIP) devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme PUJOS, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne : "La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment que la société anonyme PUJOS a été autorisée à construire par arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 28 juillet 1988 comporte une toiture se prolongeant naturellement pour former un auvent abritant des passages ; que si la hauteur de la construction mesurée à l'aplomb du mur de façade excède les 6 mètres, elle est égale à cette hauteur à l'égout de la toiture formant auvent ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article UE 10 pour annuler le permis de construire délivré à la société anonyme PUJOS ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la défense des droits et des intérêts des propriétaires fonciers du quartier du port de Grois et de la crête de Vallières devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que la construction autorisée serait contraire au caractère pavillonnaire de la zone UE, dans laquelle elle se trouve située, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette zone n'interdit l'implantation d'immeubles collectifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 12 du plan d'occupation dessols : "il est exigé au moins 1,5 place de stationnement par logement de trois pièces et plus et une place par logement inférieur à trois pièces" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du nombre de logements envisagés et de leur taille, le nombre de places de stationnement prévues excède le minimum requis ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article UE 12 ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PUJOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Saint-Georges-de-Didonne le 28 juillet 1988 ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er mars 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la défense des droits et des intérêts des propriétaires fonciers du quartier du port devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PUJOS, à l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, à l'Association pour la défense des droits et des intérêts des propriétaires fonciers du quartier du port de Grois et de la crête deVallières et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 18 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel