Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834190
- Date
- 22 février 1993
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Solution
source officielle36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE | 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES | 61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 11 mars 1988, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1985 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif prononçant son licenciement et à l'attribution d'une indemnité de 100 0000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) l'annulation de ladite décision et l'attribution d'une indemnité de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 75-512 modifié du 21 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Raphaël X... et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions relatives au licenciement de M. X... et à l'indemnité de préavis et de licenciement : Considérant, en premier lieu, que M. X..., infirmier auxiliaire au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, a été licencié par une décision du directeur de cet établissement du 16 février 1984 qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 1984, au motif que M. X... n'aurait pas eu communication de son dossier ; que, par une deuxième décision du 25 octobre 1984, le directeur du centre a prononcé à nouveau le licenciement de M. X... après que celui-ci n'eût obtenu que la veille, communication de son dossier ; qu'eu égard à la brièveté du délai écoulé entre la communication du dossier à l'intéressé et la décision le licenciant, cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ; qu'en conséquence, si le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé une indemnité de préavis et de licenciement à M. X..., les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une telle indemnité doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... : Considérant que, compte tenu de la durée des contrats qui liaient M. X... au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, fixée à trois mois renouvelable, et des circonstances de son licenciement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en fixant à 20 000 F l'indemnité qui lui est due , y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision en date du 25 octobre 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif a prononcé le licenciement de M. X... est annulée. Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif est condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Villejuif et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel