Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834205
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant Yacht-Club de Tahiti, B.P. 1456 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1986 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur sa réclamation, par lesquelles ces autorités lui ont refusé la réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion d'une opération de sauvetage en mer ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner soit l'Etat, soit le territoire de la Polynésie française, soit ces deux personnes publiques conjointement et solidairement à lui verser la somme de 4 millions de F. C.F.P, augmentée des intérêts de droit, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts et, subsidiairement de lui allouer, si une mesure d'instruction est ordonnée, la somme de 1 500 000 F. CFP à titre de provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... conclut non seulement à l'annulation des décisions administratives lui refusant la réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion d'une opération de sauvetage en mer mais aussi à la condamnation de l'Etat ou du territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 4 millions de F. C.F.P en réparation du préjudice allégué ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat ou du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présete décision sera notifiée à M. X..., au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel