Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834220
- Date
- 8 novembre 1991
administratif
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source officielle54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION | 64-02 TOURISME - CAMPING
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 31 mai 1986 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 1985 ; 2°) d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 22 décembre 1982 autorisant l'ouverture d'un terrain de camping à Poulancone ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à la rectification d'une erreur matérielle qui aurait entaché une ordonnance en date du 31 mai 1986 par laquelle le président de la 6ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme tardif son appel dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 1985 et enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un accusé de réception signé par M. X... qu'il a reçu notification le 15 novembre 1985 du jugement du 6 novembre 1985 ; que la circonstance que l'enveloppe contenant cette notification porte la mention "1er avis : 20 novembre 1985" n'est pas de nature à permettre de remettre en cause la date de la notification telle qu'elle résulte de l'accusé de réception signé de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 31 mai 1986 est entachée d'une erreur matérielle ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel