Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 17 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834230
- Date
- 17 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT -Refus d'un maire de délivrer un certificat attestant de l'existence de besoins locatifs dans sa commune - Décision ne faisant pas grief. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Refus d'un maire de délivrer un certificat attestant de l'existence de besoins locatifs dans sa commune.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989 du président de la cour administrative d'appel de Nantes qui transmet au Conseil d'Etat où elle a été enregistrée sous le n° 105 117, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 janvier 1989, présentée par Mme Emilienne GUERIN X..., demeurant route de Saint-James à Saint-Martin de Landelles (50730) ; Mme GUERIN X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1986 par laquelle le maire du Pin (Loire-Atlantique) l'informait qu'il n'y avait pas de besoin locatif dans sa commune, et d'autre part à l'annulation de la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) rejetant sa demande de subvention ; 2°) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la décision du maire du Pin : Considérant que l'octroi de la subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) demandée par Mme GUERIN X... n'étant pas subordonné à l'existence d'un certificat du maire du Pin (Loire-Atlantique) attestant de l'existence de besoins locatifs dans la commune, la décision du maire refusant de délivrer ce certificat ne fait pas grief à la requérante qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; Sur la décision de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) : Considérant qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), en vertu des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, de déterminer par voie de directives les catégories de propriétaires qui bénéficient des subventions accordées par l'agence ; qu'il résulte des directives adoptées par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) que les travaux envisagés par Mme GUERIN X... ne pouvaient être subventionnés par l'agence qu'à la condition, notamment, que des besoins locatifs existent dans la commune et sous réserve du pouvoir d'appréciation de la comission d'amélioration de l'habitat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait pas, dans la commune du Pin, de besoins locatifs ; que, par suite, en refusant à la requérante la subvention qu'elle sollicitait, la commission et le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) se sont livrés à une appréciation qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur de fait ou de droit et ont légalement fondé leur décision de refus ; que Mme GUERIN X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de Mme GUERIN X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GUERIN X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 17 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel