Conseil d'État3 /10 SSR
Conseil d'État · 3 /10 SSR — 12 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834236
- Date
- 12 février 1992
administratif
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source officielle03-05-03-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), dont le siège est ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 février 1987, présentée pour le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1986 du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal (C.I.F.) et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal adoptant pour l'année 1987 un plan de campagne pour l'assainissement de l'économie laitière du Cantal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal (C.I.F.), - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL" a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal" (C.I.F.) en date du 9 décembre 1986 organisant pour l'année 1987 un plan de campagne de production fromagère dit "Plan Cantal" ; Considérant qu'en adoptant ce plan, le comité interprofessionnel s'est borné à définir un programme d'action, et n'a pris en l'espèce aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat compétent pour connaître de la requête en application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, de la rejeter comme irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL" enregistrée sous le n° 105 590 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL", au comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine Cantal (C.I.F.) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel