Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834254
- Date
- 25 mars 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX | 17-02-02-02 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Helmut X..., demeurant Westfalische Str. 37 à Berlin-Ouest et M. Alfred Y..., demeurant Sedanstrasse 31 à Berlin-Ouest ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 27 novembre 1987 du commissaire principal, chef du service de la sûreté du gouvernement militaire français de Berlin, leur retirant pour une durée de trois mois leur badge d'accès au périmètre de sécurité de l'aéroport de Berlin-Tegel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration de Berlin du 5 juin 1945 ; Vu la déclaration relative à Berlin du 5 mai 1955 ; Vu le décret du gouvernement français de la République Française du 15 juin 1945 ; Vu le décret n° 55-1273 du 15 septembre 1955 fixant les attributions de l'ambassadeur de la République Française auprès de la République Fédérale d'Allemagne ; Vu la loi n° 2 du 9 février 1950 du commandement suprême interallié de Berlin ; Vu l'ordonnance du 6 février 1979 sur la sécurité et l'ordre public sur l'aéroport de Berlin ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. Helmut X... et de M. Alfred Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y... demandent l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 par laquelle le commissaire principal, chef du service de la sûreté du gouvernement militaire français de Berlin leur a retiré, pour une durée de trois mois, leur "badge" d'accès au périmètre de sécurité de l'aéroport de Berlin-Tegel ; que ladite décision a été prise en application des dispositions de l'article 21 du règlement annexé à l'arrêté sur la sécurité et l'ordre public dans la partie concédée de l'aéroport de Berlin-Tegel pris le 24 septembre 1979 par le conseiller de sécurité publique du gouvernement militaire français de Berlin et selon lesquelles ce dernier peut prononcer le retrait des badges d'accès au périmètre de sécurité pour une durée qui ne saurait excéder six mois en cas d'infraction aux dispositions relatives à la sécurité de l'aéroport ; que cet arrêté a été lui-même pris sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 1979 par lesquelles le général chef du gouvernement militaire et commandant le secteur français de Berlin a délégué au conseiller de sécurité publique du gouvernement militaire français de Berlin le soin de réglementer l'accès et la circulation des personnes et des véhicules sur l'ensemble de la zone concédée de l'aéroport de Berlin-Tegel ; que ces dernières dispositions trouvent elles-mêmes leur fondement légal dans celles de la déclaration relative à Berlin adoptées le 5 mai 1955 par la Kommandatura inter-alliée et qui confèrent à chaque commandant de secteur "le droit de prendre ... toutes mesures qu'exigerait l'exécution de leurs obligations internationales, la sauvegarde de l'ordre public, le maintien du statut et de la sécurité de Berlin ..." ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions susrappelées que la décision attaquée se rattache à l'exercice des pouvoirs détenus conjointement par les puissances alliées à Berlin et, par suite, n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X..., à M. Alfred Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel