Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834265
- Date
- 22 juin 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Etendue de l'obligation - Possibilité de statuer sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties lorsque la décision n'est pas fondée sur ce moyen - Existence - Cas d'une intervention irrecevable, dépourvue d'influence sur la solution (sol. impl.). | 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Irrecevabilité soulevée d'office - Possibilité de statuer sans en informer les parties, l'intervention étant dépourvue d'influence sur la décision. | 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Obligation de communication - Possibilité de statuer sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties lorsque la décision n'est pas fondée sur ce moyen (article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992) - Cas d'une intervention, irrecevable, dépourvue d'influence sur la solution (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1985, présentée pour LA COMMUNE DE ROTHAU (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice autorisé par son conseil municipal ; la COMMUNE DE ROTHAU demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie a décidé la suppression d'une classe du groupe scolaire élémentaire ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE ROTHAU, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association pour la défense des intérêts scolaires de la commune de Rothau : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'intervention de ladite association à l'appui des conclusions de la demande de la COMMUNE DE ROTHAU ; qu'il lui appartenait de faire appel dudit jugement ; que son intervention à l'appui des conclusions d'appel de la COMMUNE DE ROTHAU n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée supprimant une classe dans le groupe scolaire de la COMMUNE DE ROTHAU à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, l'inspecteur d'académie s'est fondé tant sur les effectifs des élèves dans l'ensemble de ce groupe scolaire qui formait en fait une seule unité pédagogique depuis plus de dix années, que sur les effectifs des deux écoles confessionelles distinctes, l'une catholique, l'autre protestante, que par sa délibération du 6 mai 1983 le conseil municipal avait décidé de rétablir à l'intérieur du groupe scolaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie aurait méconnu la législation particulière applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'enseignement élémentaire public manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'inspecteur d'académie n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision fixant le nombre de classes en fonction des effectifs d'élèves à la date de la prochaine rentrée scolaire, tels qu'ils étaient prévisibles au moment où il a pris sa décision ; Considérant, enfin, que l'inspecteur d'académie ne s'est pas cru lié par le barème indicatif du nombre souhaitable des classes en fonction des effectifs des écoles élémenaires dans le département ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROTHAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : L'intervention de l'association pour la défense des intérêts scolaires de la commune de Rothau n'est pas admise. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE ROTHAU est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROTHAU, à l'association pour la défense des intérêts scolaires de la commune de Rothau et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834265
Données disponibles
- Texte intégral