Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834279
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., inspecteur des impôts, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer ; 2°) d'annuler ladite décision ministérielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration ... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., né à la Martinique et qui a résidé dans ce département d'outre-mer jusqu'à l'âge de 17 ans, est venu s'installer en France métropolitaine avec sa mère, elle-même fonctionnaire de l'Etat, en 1970 ; qu'il y a fait ses études supérieures, y a été titularisé et affecté en qualité d'inspecteur des impôts en 1977 et s'y est marié ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie de sa famille réside toujours dans son département d'origine et qu'il a bénéficié en 1980 d'un congé bonifié dont le bénéfice est réservé aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer, M. X... doit être regardé comme ayant en France métropolitaine le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement, par sa décision en date du 1er décembre 1982, laquelle est suffisamment motivée, lui refuser l'octroi de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret précité ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre e l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel