Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 16 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834285
- Date
- 16 octobre 1992
administratif
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source officielle40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 avril 1989, autorisant la société Travaux Publics et Concassage à ouvrir et exploiter une carrière sur le territoire communal, 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 7 avril 1989 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Travaux Publics et Concassage à ouvrir et exploiter une carrière dans la commune, au lieu dit "Les Baoutes", ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1989, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les conclusions de la société Travaux Publics et Concassage tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUN DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS à payer à la société Travaux Publics et Concassage la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DESAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS est condamnéeà verser 5 000 F à la société Travaux Publics et Concassage. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS, à la société Travaux Publics et Concassage et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 16 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel