Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834305
- Date
- 14 février 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Véli X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le PREFET de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du PREFET de la Marne du 23 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié au domicile de celui-ci le 21 mars 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si M. X... n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'en a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre ; qu'il suit de là que le délai de recours fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. X... a saisi le 26 juillet 1991 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que le requérant n'est pas, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de la Marne et ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834305
Données disponibles
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