Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834335
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
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Solution
source officielle46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 1987 par laquelle la commission administrative de répartition de l'indemnité marocaine prévue par l'accord franco-marocain du 2 août 1974 a rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation pour la perte de parcelles de terres à Amizmiz, Takerkoust et Sidi Y... Othman (Maroc) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole d'accord du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 2 août 1974, ensemble le décret n° 75-12 du 3 janvier 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a acquis la nationalité française que par un décret en date du 29 mai 1985 ; qu'il ne remplissait donc pas la condition de nationalité française exigée par le protocole d'accord susvisé du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Royaume du Maroc en date du 2 août 1974 pour ouvrir droit au bénéfice de la répartition de l'indemnité qu'il prévoit ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'épouse de M. X... est de nationalité française est sans influence sur la situation de l'intéressé au regard dudit protocole dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'elle ait détenu des droits de propriété personnels sur les biens en cause acquis par lui antérieurement à son mariage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission administrative chargée de répartir l'indemnité versée par le Gouvernement marocain en application du protocole d'accord du 2 août 1974 a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel