Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834344
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyrus X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 modifié par le décret du 27 août 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Cyrus X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission des recours des réfugiés a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'eu égard à leur contenu les attestations dont le requérant s'est prévalu à l'audience sur des activités à caractère politique ne présentaient pas un caractère probant et qu'en raison de leur date récente les certificats médicaux présentés ne permettaient pas de tenir pour établi le lien de causalité entre les sévices prétendûment subis et les constatations cliniques opérées par ces certificats ; qu'elle a ainsi exercé souverainement son pouvoir d'appréciation des faits et documents dont se prévalait l'intéressé sans entacher sa décision ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrus X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel