Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 1 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834355
- Date
- 1 avril 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1989 et 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant à Grand-Bourg (Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du 31 août 1989 des 8 adjoints au maire de la commune de Grand-Bourg ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, - les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'élection, à laquelle le conseil municipal de Grand-Bourg (Guadeloupe) a procédé lors de sa séance du 31 août 1989, de 8 adjoints au maire de la commune, M. Y... soutient, d'une part, que Mme X..., qui était appelée à remplacer M. Korval Thionville, conseiller municipal démissionnaire, dans les conditions prévues par l'article L.270 du code électoral, n'en a pas été avisée en temps utile et qu'en violation de l'article L.122-5 du code des communes, elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance du 31 août 1989, d'autre part, que les adjoints précédemment élus ayant cessé leurs fonctions le 30 juin 1989, la nouvelle élection aurait dû avoir lieu dans les 15 jours suivants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-7 du code des communes ; Considérant que ces moyens ont déjà été soulevés devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il y a lieu de les rejeter par les mêmes motifs que ceux qui ont été adoptés par ce tribunal ; que M. Y... n'est donc fondé à demander l'annulation ni du jugement attaqué, ni de l'opération électorale contestée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux conseillers de Grand-Bourg et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel