Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 22 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834369
- Date
- 22 avril 1992
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source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE | 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1990, l'ordonnance du 24 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; Vu la demande sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 16 mai 1989 et 28 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, prise en la personne de son directeur général, dont les bureaux sont ... ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 19 février 1986 du chef du bureau du budget et des questions financières de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS déclarant Mme X... redevable d'une somme de 15 400 F à titre d'indemnité de dédit pour rupture de son contrat d'engagement de servir cinq ans dans les établissements hospitaliers de l'assistance publique à Paris à la suite de son détachement auprès du ministère de l'éducation nationale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision du 19 février 1986 par laquelle le chef du bureau du budget et des questions financières de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS l'a déclarée redevable de la somme de 15 400 F à titre d'indemnité de dédit pour rupture de son engagement de servir pendant cinq ans dans les établissements hospitaliers de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; qu'une telle demande a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS contre le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 19 février 1986 ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834369
Données disponibles
- Texte intégral