Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834379
- Date
- 29 juin 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... di X..., demeurant chez M. Y... ... ; M. X... di X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1991 par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... di X... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juillet 1990 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 mars 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que la circonstance que le requérant ait un travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il retournait au Zaïre est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas vers quel pays l'intéressé doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... di X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... di X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... di X..., au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834379
Données disponibles
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