Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834411
- Date
- 2 novembre 1992
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source officielle37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE | 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE | 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, dont le siège est ..., Immeuble I à Bruges (33520), prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège par Maître X..., syndic, demeurant ... et par Maître Laureau A..., demeurant ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, Maitre X... et Maître Y... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 février 1988 ayant ordonné l'expulsion des consorts Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public .... pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour obtenir le concours de la force publique pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 février 1988 ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'assortir d'une astreinte une condamnation prononcée par une juridiction de l'ordre judiciaire ; Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel