Conseil d'État · 7 /10 SSR — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834428
- Date
- 27 janvier 1993
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source officielle68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME -Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Application - Règle de constructibilité limitée (article L.111-1-2 du code de l'urbanisme) - Terrain inconstructible - Refus par le maire d'une autorisation de lotir - Compétence liée. | 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -Refus opposé à une autorisation de lotir - Compétence liée du maire - Terrain inconstructible en application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 lui refusant l'autorisation de lotir une propriété lui appartenant ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources agricoles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé une autorisation de lotir était situé dans une partie du territoire de la commune d'Anneville-Ambourville qui n'était couverte ni par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ce terrain, qui ne se trouvait pas dans la continuité immédiate d'une zone urbanisée mais qui était environné de parcelles à vocation agricole et forestière, devait être regardé comme étant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité ; que les constructions que M. X... envisageait de faire édifier n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées à cet article ; qu'ainsi, le maire d'Anneville-Ambourville était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Anneville-Ambourville et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834428
Données disponibles
- Texte intégral