Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834431
- Date
- 9 novembre 1992
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source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X... ; 2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est né en 1962 en France où il a toujours résidé avec ses parents et ses treize frères et soeurs dont neuf ont la nationalité française ; qu'ainsi l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834431
Données disponibles
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