Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834453
- Date
- 29 janvier 1993
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Montluçon (03109) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de gestionnaire des restaurants municipaux de la ville de Montluçon (Allier) occupé par M. X... a été créé en application de l'article L.412.2 du code des communes et que son indice terminal était égal à l'indice 704 ; que dans ces conditions, M. X... ne peut légalemet prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qui étaient les siennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel