Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834481
- Date
- 2 décembre 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par M. NGOYI Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. NGOYI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. NGOYI Y... a reçu le 22 janvier 1992 notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. NGOYI Y... a saisi le 4 février 1992 le tribunal administratif de Paris d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que celle-ci était ainsi tardive et par suite irrecevable ainsi qu'en a décidé à juste titre le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris par son jugement en date du 6 février 1992 ; que M. NGOYI Y..., qui ne développe en appel aucun moyen à l'encontre de ce jugement et se borne à faire état de sa qualité de membre du Front de libération nationale du Congo, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de M. NGOYI Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGOYI Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834481
Données disponibles
- Texte intégral