Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834557
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre du 21 juin 1991 du maître des requêtes au Conseil d'Etat, rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'informant des diligences effectuées pour assurer l'exécution d'un jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble, à ce que des sanctions soient prises à l'égard de l'auteur de cette lettre et du maire de Copponex, et à ce que le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et le maire de Copponex soient condamnés à lui verser une indemnité et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 5 000 F ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la lettre susanalysée ; 3° de condamner le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et le maire de Copponex à lui verser une indemnité de 500 000 F chacun ; 4° de révoquer les présidents et conseillers composant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre adressée le 21 juin 1991 au requérant par le maître des requêtes au Conseil d'Etat, rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, et l'informant des diligences effectuées pour assurer l'exécution du jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du maire de Copponex rejetant la demande de M. X... relative à l'application de la réglementation concernant l'épandage, constitue une simple mesure d'information qui ne fait pas grief au requérant, et qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette lettre ; Considérant que les conclusions présentées directement devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à ce que le maire de Copponex et le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat soient condamnés à verser au requérant une indemnité de 500 000 F chacun, étaient irrecevables faute d'une décision préalable de l'administration compétente ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que des sanctions soient prises à l'encontre du maire de Copponex et du rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ainsi d'ailleurs que les conclusions nouvelles en appel à fin de révocation des membres du tribunal administratif de Grenoble étaient, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que le moyen tiré par M. X... de sa situation matérielle difficile n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'amende pour recours abusif de 5 000 F qui lui a été infligée par les premiers juges ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 5 000 F pour recours abusif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Copponex et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel