Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834568
- Date
- 23 juin 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) révise une décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 1971 du préfet de Paris l'excluant définitivement de son stage d'éboueur ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet de Paris ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les courriers adressés par M. X... au secrétariat de la section du contentieux entre le 25 novembre 1991 et le 19 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Amadou X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable" ; Considérant que le Conseil d'Etat a statué, par une décision rendue le 30 avril 1992 sous le n° 103 252, sur un premier recours en révision dirigé par M. X..., contre une décision contradictoire rendue le 23 septembre 1988 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la présente requête de M. X... tend de nouveau à la révision de cette même décision en date du 23 septembre 1988 ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel