Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 18 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834572
- Date
- 18 juin 1993
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source officielle68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1990 et 15 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DU BARROUX (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BARROUX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association cultuelle Sainte-Madeleine du Barroux, un arrêté du 30 juin 1987 par lequel le maire du Barroux a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans le pigeonnier d'une ferme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DU BARROUX et de la SCP le Griel, avocat de l'association cultuelle Monastère Sainte-Madeleine du Barroux, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article NC 1-1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU BARROUX interdit la construction de "locaux à usage d'habitation autres que ceux liés aux exploitations agricoles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le logement de 42 m2 pour lequel un permis de construire a été refusé à l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine, le 30 juin 1987 par le maire du Barroux, situé dans le pigeonnier d'une ferme, est lié à l'exploitation agricole du monastère du Barroux ; Considérant que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la persone qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis ; que, s'agissant d'un bâtiment lié à une exploitation agricole, le maire du Barroux ne pouvait légalement refuser le permis de construire au motif que le demandeur était une association cultuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BARROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du Barroux du 30 juin 1987 rejetant la demande de permis de construire un logement dans le pigeonnier de la ferme du monastère ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BARROUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BARROUX, à l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine du Barroux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 18 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel