Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834625
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1992 par laquelle la commission régionale de Besançon a dispensé M. Patrick X... de ses obligations de service national actif ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... est employé dans une entreprise de métallurgie et qu'il exploite accessoirement, à la suite du décès de ses parents, 4,28 ha de terres, dont il tire environ 8 000 F de revenu annuel ; qu'il n'entre pas dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il n'emploie aucun salarié et ne peut donc prétendre à bénéficier des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Besançon a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 1992 ensemble la décision de la commission régionale de Besançon du 29 janvier 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel