Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834631
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite de rejet, née du silence gardé plus de quatre mois par le tribunal administratif de Rouen sur sa demande enregistrée le 18 mai 1992 au greffe dudit tribunal, et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1992 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement ; 2°) annule la décision du ministre des postes et télécommunications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... allègue que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, enregistrée au greffe dudit tribunal le 18 mai 1992, et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1992 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement ; Considérant que le silence gardé sur une requête par une juridiction ne donne pas naissance à une décision implicite ; qu'à la date d'introduction de la requête de Mme X... devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Rouen n'avait pas encore statué sur la demande présentée devant lui par la requérante ; qu'ainsi, la requête de Mme X... n'est pas dirigée contre une décision et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel